Qu’est-ce que le domicile en droit ?

Un bref aperçu de certaines règles relatives à la définition de résidence, de résidence et de logement qui sont généralement applicables en matière immobilière.

Préparé par : Manuel St-Aubin, avocat

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Date : 2020-05

1. La loi

a) Extraits du Code civil du Québec (C.c.Q.)

75. La résidence d’une personne, en ce qui concerne l’exercice de ses droits civils, se trouve sur le lieu de son établissement principal.

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76. Le changement de domicile se fait par l’établissement de sa résidence dans un autre lieu, dans l’intention d’en faire son principal établissement.

La preuve de l’intention découle des déclarations de la personne et des circonstances.

77. La résidence d’une personne est le lieu où elle demeure habituelle ; dans le cas d’une pluralité de résidences, le domicile, celui qui a le caractère principal.

78. Une personne dont le domicile ne peut pas être établie avec certitude est réputée domiciliée au lieu de sa résidence.

En l’absence de résidence, elle est réputée domiciliée au lieu où elle se trouve ou, si elle est inconnue, au lieu de son dernier domicile connu.

2. Quelques interprétations des tribunaux

a) Notion de domicile

Vaillancourt c. Dion, 2010 QCCA 1499  :

  • La notion de domicile se réfère à l’intention d’une personne de vivre dans un lieu donné ; c’est le lieu de son établissement principal, le lieu où la personne est susceptible d’être jointe. La résidence, qui peut être à la maison selon les circonstances, est le lieu où une personne vit habituellement. On dit que cette personne réside habituellement dans un endroit donné.

b) Notion de logement au sens de l’article 1938 C.c.Q.

Vaillancourt c. Dion :

  • La notion de logement à laquelle ces mots se réfèrent exige une cohérence dans l’occupation des locaux qui doit donc être concrète et permettre à l’observateur désintéressé de parvenir à une seule conclusion : si la personne vit seul ou avec d’autres personnes dans les lieux loués. Pour habiter les lieux, il faut que l’occupation, par son intensité, ne puisse être qualifiée d’occasionnelle ou ponctuelle. Cependant, le visiteur assidu d’un parent ne devient pas quelqu’un qui vit avec le locataire visité puisque l’occupation est temporaire et n’est pas destinée à y demeurer de la manière habituelle.

c) Notion de

Reesc. Convergia, 2005 QCCA 353 :résidence

  • Il est supposé que la notion de résidence est une notion de fait qui, contrairement à celle de domicile ou de changement de domicile, ne fait pas appel à l’intention.
  • Le législateur déclare à l’article 77 C.c.Q. que la simple présence physique n’est pas suffisante, exigeant qu’on « demeure habituellement » dans le lieu qui sera qualifié de résidence. Dans ce contexte, il a codifié les enseignements de notre Cour dans Vogel c. Bernstein, où le juge St-Jacques a écrit que « le simple passage de l’étranger, du voyageur ou du touriste dans une localité ne constitue pas une résidence ».
  • Pour qu’un travailleur soit considéré comme ayant sa résidence au Québec, il suffira, à mon avis, que nous trouvons dans chaque cas un élément de stabilité et de durée compatible avec un mode de vie « habituel » et incompatible avec un « passage simple ».

AVIS : Les informations contenues dans cet article sont de nature générale et ne constituent pas des conseils ou des conseils juridiques ou reflètent nécessairement l’état de la loi de manière exhaustive. Pour toute question juridique, communiquer avec un avocat.

http://canlii.ca/t/2c58r.

Id.

http://canlii.ca/t/1k43x ; Suivi au paragraphe 15 de l’arrêt Samson c. Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC), 2018 QCCS5848 : http://canlii.ca/t/hxgdt.