Quels caractères nécessaires doit revêtir l’erreur pour emporter la nullité d’un contrat ?

Intégrité du consentement et de l’erreur

En droit des contrats, l’erreur est une fausse déclaration d’un élément du contrat par l’une des parties. La croyance dans cette partie ne correspond pas à la réalité. Le consentement est donc un défaut de consentement. Le consentement est le fait de décider en faveur d’un acte juridique, au sens large, et en particulier, de tout accord, d’un contrat. Le consentement est défectueux lorsqu’il n’est ni libre ni lucide.

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Introduction

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Le consentement ne crée pas le contrat lorsqu’un défaut est venu modifié le volonté. Il y a donc une obligation d’intégrité liée à la volonté exprimée par une ou toutes les parties à une convention. Cette obligation d’intégrité a une base juridique : l’article 1109 c.ci, qui permet ainsi la protection du consentement afin de respecter la finalité assignée par les parties au contrat qu’elles ont conclu : le Code civil exige donc une certaine pureté du consentement.

L’ un de ces défauts du consentement est une erreur qui est classiquement définie comme une fausse représentation de la réalité. La formation du contrat implique donc la rencontre d’une volonté suffisamment éclairée donc pas imparfaite par une ou plusieurs erreurs spontanées et non provoquées (en cas d’erreur provoquée cf. dol). Autrement, si l’une des parties n’a pas sciemment conclu un contrat, l’entente sera annulable (article1117).

Il apparaît que le système d’erreur tel qu’il est énoncé aux articles 1109 et 1110 s’applique à tous les obligations soumises au droit commun, mais des régimes spécifiques sont apparus concernant, entre autres, le mariage (article 180), l’accord de règlement (article 2052)…

Historiquement, l’institution juridique de l’erreur de consentement n’est apparue que tardivement. En effet, dans les droits archaïques, le formalisme a éliminé les défauts affectant les conventions. De plus, le droit romain classique ne consacre pas l’erreur (seules des poursuites pénales ont été ouvertes pour dol et violence). Le droit romain moderne consacre la première erreur, mais comme une erreur exclusive de consentement (erreur-obstacle). Beaucoup plus tard apparaîtra l’erreur sur le fond (erreur de fond) qui sera inscrite dans le Code civil et dont le domaine et les conditions seront compris très largement par la jurisprudence contemporaine.

Il semble que l’erreur s’inscrit dans le cadre d’un vaste processus de protection de la partie victime de l’erreur au détriment de la force contraignante de la Convention. Bien que cette tendance ait été reflétée dans la législation dans l’émergence et le développement du droit de la consommation, le juge s’est attaché à interpréter largement la théorie générale des conventions sans beaucoup de critiques de la doctrine.

Bien que la pratique judiciaire ait conduit la notion d’erreur à devenir une garantie effective de l’intégrité du consentement, elle n’a pas été accomplie sans un élargissement considérable du concept original, de sorte que l’unicité initiale de l’ cette institution juridique semble devoir être remise en question (I). Dans son interprétation, le juge a également trouvé un concept aux contours nouveaux (l’erreur sur les qualifications essentielles) qui semble être le point culminant de son travail visant à protéger les intérêts des parties dont le consentement n’aurait pas été suffisamment éclairé (II).

  • I) Erreur comme garantie de l’intégrité du consentement : unicité ou diversité des concepts ?

A) Erreur : concept avec géométrie variable.

1° Fondements théoriques et justifications.

La doctrine moderne basée sur le travail des classiques a émergé trois éléments de la théorie juridique dans le but de justifier légalement l’erreur comme un défaut de consentement : — Dean Carbonnier trouve dans la théorie de l’autonomie de la volonté un justification de l’existence de l’erreur : la volonté serait modifiée en cas d’erreur (fausse représentation de la réalité) parce qu’elle serait dirigée par une illusion (une fausse croyance quant à l’objet). Par conséquent, le consentement ne serait pas véritablement autonome, ce qui justifie une sanction de l’erreur (en l’espèce la nullité relative de l’accord en question).

— L’avis du Capitant, repris et approfondi par le professeur Mallaurie, est que l’erreur telle que définie à l’art. 1110 n’est qu’une dérivée de l’absence de cause dans la convention (article 1131). Étant donné que l’erreur concerne une qualité essentielle de l’objet, l’engagement de la victime de l’erreur est sans motif (subjectif).

— enfin, une vieille opinion équivaut à une erreur à une peine pour l’infraction dont l’autre partie a été coupable (s’il est possible de qualifier de faute l’acte de bénéficier de la faute d’autrui, à défaut de quoi on serait d’accord avec la notion de dol).

Les fondements théoriques de l’erreur semblent donc multiples. De cette multiplicité de justifications, la doctrine a pu tirer plusieurs acceptions de la notion d’erreur, de sorte que le caractère unique de l’institution semble maintenant être une façade.

( 2). De l’erreur (design classique) aux erreurs (design moderne).

Bien que l’article 1110, qui définit l’erreur, ne mentionne que deux définitions de cette institution juridique, la doctrine a toujours donné une portée plus large à cette notion.

Le Code civil fait référence à deux erreurs différentes, les erreurs qui peuvent être qualifiées d’erreur-nullité (ou d’erreurs de consentement) depuis la mise en œuvre de leur la sanction entraîne la possibilité offerte à la partie induite (errans) de demander l’annulation de l’accord en cause (article 1117) : — l’erreur sur le fond (par. premier) dont l’évolution historique a été et continue d’être considérable. Cette erreur renvoie à la substance même de l’objet de l’obligation. (erreur dans substantia)

— erreur sur la personne (deuxième paragraphe) ou erreur dans la personne. L’erreur sur la personne ne peut être conservée que si et seulement si l’accord a été conclu » intuitu personae « , en contrepartie de la personne de la contrepartie (ex : mandat, bail, assurance, contrats gratuits). La personnalité de ce dernier joue donc un rôle décisif dans le consentement. Contrairement au mariage (où l’erreur sur la personne est également admise), l’erreur en matière de convention a une portée beaucoup plus large : elle concerne l’identité physique ou civile de l’autre partie, mais aussi les qualités jugées essentielles (intellectuelles ou morales). Toutefois, la condition essentielle demeure que les qualifications de la personne doivent constituer la cause principale de la convention en plus des conditions générales du droit.

En plus de ces deux concepts, la doctrine étend le champ de l’erreur à plusieurs autres notions qui ne figurent pas dans la définition juridique : — le premier de ces concepts est celui de l’erreur obstacle qui couvre elle-même plusieurs réalités. La notion d’erreur d’empêchement, qui était historiquement le premier concept reconnu par la loi, peut être définie comme une erreur d’une telle importance qu’elle ne permettait pas un échange efficace de consentements. Contrairement aux erreurs de nullité (lorsqu’un accord est formé avant d’être annulé par le juge), l’erreur d’obstacle ne permet pas la formation de l’accord. Ainsi, lorsque l’erreur se rapporte à la désignation de l’objet (erreur corporelle), la la nature de l’accord (erreur de négociation) ou le fait qu’une partie croyait s’engager alors que l’autre ne l’a pas fait (p. ex., une partie croit louer un immeuble alors que l’autre croit le vendre), on croit qu’aucune entente n’aurait pu être conclue.

— certaines erreurs peuvent être considérées comme veinales, elles ne seront pas prises en compte : ce sont des erreurs – indifférentes. Toutefois, si l’accord de volonté est vicié, le défaut est trop faible pour affecter le domaine contractuel. Ainsi, l’erreur relative à une qualité non substantielle du bénéfice et à l’erreur de la personne dans le cas où la contrepartie de la personne n’est pas le motif déterminant de l’obligation ne sera pas invalide. De même, l’erreur sur la valeur économique (ex : prix) et l’erreur sur les raisons qui ont conduit une personne à contracter ne sont pas des erreurs susceptibles d’entraîner la nullité de la convention à moins qu’elles ne constituent une erreur de valeur.

Malgré une diversité de fondements et de concepts théoriques, la jurisprudence et la doctrine ont émergé un corpus de conditions communes relativement bien définies pour la mise en œuvre de l’action en nullité pour erreur.

B) Les caractères de l’erreur comme un défaut de consentement.

( 1) L’erreur doit avoir été déterminante du consentement.

L’ erreur n’est une cause de nullité que si elle a exercé une influence décisive sur le consentement. L’élément sur lequel l’erreur était concernée doit avoir été « la raison principale et déterminante de l’engagement ».

La doctrine considère que le caractère décisif doit être évalué in abstracto, c’est-à-dire, sans tenir compte de la conscience des errans. Toutefois, la jurisprudence met l’accent sur le caractère professionnel de l’une des parties et introduit ainsi une analyse subjective de la nature déterminante de l’erreur.

( 2) L’erreur doit être excusable.

Le tribunal refuse parfois d’admettre la nullité de la convention lorsque l’erreur commise par une partie semble inexcusable. Il est donc possible d’établir l’obligation d’enquêter et d’informer l’autre partie des intentions poursuivies. Ce caractère est évalué concrètement, par conséquent, en tenant compte de l’âge et de la situation socio-économique de la partie (expérience et profession) qui a commis l’erreur.

Ainsi, en s’abstenant de prendre des précautions qualifiées d’élémentaires, les errans ont manqué à ses devoirs et ne mérite donc plus la protection de son consentement (De non vigilantibus non curat praetor). Une erreur sur sa propre exécution (voir « affaire Poussin ») sera plus difficile à excuser qu’une erreur au service de la partie contractante.

Certains auteurs considèrent que l’excusabilité de l’erreur a pour corollaire l’appartenance de l’élément objet de l’erreur au champ contractuel (ou erreur commune). Ainsi, l’erreur ne pouvait être conservée que si la contrepartie avait pris conscience de la nature déterminante de l’élément en se référant au contenu de l’accord.

( 3) Clauses de non-garantie : introduction d’un danger quant aux qualités de l’objet.

Ces clauses, qui peuvent être stipulées dans toute convention (sous réserve d’une interdiction expresse législative, voir droit de la consommation) expriment l’acceptation d’un danger. Dès lors, le tribunal ne peut refuser l’annulation de la convention en cause qu’en vertu de la volonté exprimée par les parties de maintenir le vinculum juris (le lien juridique) quelles que soient les véritables qualités de l’objet du contrat ou de la contrepartie. Ainsi, selon le Dean Carbonnier, « le danger exclut la nullité pour erreur ». La clause de non-garantie est une expression d’un doute quant à l’existence effective de la qualité, puisque l’insignifiance de ce doute aux yeux des parties ayant été insérée dans le domaine contractuel, le recours à l’annulation pour erreur est donc exclu pour les errans.

Cependant, la clause de non-garantie n’est plus effective si elle a été insérée sous le comportement de mauvaise foi de l’une des parties qui savait que la qualité n’existait pas : le danger disparaît et la non-garantie de cette dernière aussi.

Ces clauses de non-garantie se retrouvent fréquemment dans les contrats de vente d’objets d’art.

La notion d’erreur au sens large du terme est donc le fruit d’une certaine évolution des mentalités sous l’influence de la doctrine, en ce sens que ses contours ont été constamment redessinés et où son régime juridique a a fait l’objet de nombreuses éclaircissements.

Toutefois, il appartient à la jurisprudence d’avoir une erreur largement définie comme une erreur sur les qualifications de fond dans la recherche d’une plus grande intégrité du consentement.

  • II) L’erreur et le juge : de l’erreur sur les qualités de fond à l’erreur sur les qualifications essentielles de l’objet du devoir.

A) Erreur sur les qualités substantielles ou erreur sur les qualités essentielles ?

1° Genèse de l’erreur sur les qualités substantielles : de la protection de la force obligatoire du contrat à la protection de l’intégrité du consentement

Afin d’identifier la définition actuelle donnée par la Cour de cassation, essentiel pour analyser les diverses acceptations subies par l’erreur sur les qualités substantielles de l’objet de l’obligation, puisque l’évolution des interprétations indique un bouleversement de la politique juridique contractuelle.

Le droit romain a longtemps considéré que l’erreur sur les qualités de l’objet ne pouvait être qu’une erreur indifférente. L’apparition d’une erreur sur le fond s’est accompagnée d’une définition étroite de l’erreur sur le fond puisque la substance n’était comprise que comme faisant l’objet de l’obligation. Cette définition purement objective prévaudra jusqu’à une période récente. En effet, l’art. 1110, qui définit l’erreur, la conçoit uniquement en ce qui concerne la substance de l’objet lui-même.

Cependant, la jurisprudence contemporaine, sous l’influence de l’œuvre de Pothier, introduira une notion beaucoup plus subjective par admettant l’erreur sur les qualités de la chose que les parties avaient principalement en vue dans la convention, d’où l’apparition de la notion d’erreur sur les qualités substantielles de la chose. Bien que l’intégrité du consentement soit renforcée, cette interprétation approfondie de la lettre du Code civil ne soulève pas de questions importantes.

Il est donc admis que des qualités étrangères à la question de la chose peuvent constituer le fondement d’une action en nullité pour erreur, pourvu que l’erreur elle-même remplisse toutes les conditions de common law (détermination de l’erreur de consentement et excusable).

Pour toute une partie de la doctrine, cette recherche approfondie du consentement intégral à la formation d’une convention effective a véritablement transformé le texte de l’article 1110 sous l’impulsion de la jurisprudence.

Considérant que le but de l’erreur volontaire restrictive dans le substantia résultant du droit romain était de protéger la force contraignante du contrat, l’erreur sur les qualités substantielles

( essentiel ?) défini par la Cour de cassation favorise clairement l’intégrité du consentement et donc la personne de l’errant.

2) Du fond à l’essence des qualités de l’objet de l’obligation.

— Rappel : la loi romaine assimilé substance et matière. Cette conception peut être appelée purement objective.

— Objectivement le la qualité substantielle de l’objet de l’obligation est sa qualité principale. Selon Aubry et Rau, cette qualité est celle qui possède normalement ou devrait posséder la chose selon l’ « opinion commune ». On ne tient pas compte d’une opinion (dans ce cas celle de l’errant) mais de celle de l’opinion. (Ex : achat d’un mobilier d’époque Louis XV ; la qualité substantielle ici est le fait que le mobilier a été conçu et fabriqué à l’époque ; si le mobilier est de style Louis XV mais fabriqué à l’époque contemporaine, alors le mobilier perd sa qualité substantielle). Il convient donc de conserver la qualité décisive de la chose, qualité qui aurait été décisive pour toutes les parties ayant eu une intention commune. La qualité devient alors objectivement essentielle. Il s’agit donc de faire une interprétation in abstracto de la qualité substantielle.

— Subjectivement, la qualité substantielle est la qualité jugée telle par celui qui a commis une erreur, celui qui l’a déterminé à contracter pour un but qu’il est seul à poursuivre. Ce sont donc les qualités subjectivement essentielles appréciées par l’errant et par lui seul. (Par exemple : achat d’un bien meuble appartenant à des ancêtres ; la qualité substantielle pour l’acheteur sera le fait que le bien appartenait à sa famille)

— La jurisprudence a une vision mitigée du concept : si des qualités objectivement essentielles sont toujours susceptibles d’erreur, seules les qualités subjectivement essentielles introduites dans le domaine contractuel sont susceptibles d’erreur. Si la contrepartie ignorait que la qualité subjectivement essentielle était décisive aux yeux des errans, la nullité du contrat d’erreur ne sera pas admise.

Après en mettant l’accent sur la définition précise du cadre propre à l’erreur des qualités essentielles, la jurisprudence a trouvé le contenu de cette erreur.

B) Le juge et le domaine de l’erreur sur les qualifications essentielles.

1) Qualités essentielles, performances et incertitudes relatives à l’objet de l’obligation

Après plusieurs hésitations, la jurisprudence a réussi à délimiter avec une relative précision le champ de l’erreur sur les qualités de fond. L’affaire Poussin et les jugements qui en ont résulté ont réussi à répondre à plusieurs questions juridiques.

  • a) Dans tous les cas d’erreur sur les qualités essentielles (objectives ou subjectives) une question fondamentale apparaît : pouvons-nous faire une erreur sur les qualités de l’objet de sa propre obligation ? Pendant longtemps hostile à ce principe, la jurisprudence semble maintenant admettre que l’on peut compter sur l’ignorance de sa propre chose.

Les premiers jugements sur l’admission de nullité pour erreur de son propre service concernaient des promesses de francs que les errants croyaient anciennes. L’affaire Poussin a renforcé cette directive. Une erreur dans son exécution peut être considérée comme un défaut de consentement au même titre que l’erreur dans l’exécution du partenaire.

  • b) La définition communément acceptée de l’erreur demeure une fausse représentation de la réalité. Cependant, la question naît de la réalité incertaine, notamment en ce qui concerne le marché de l’art où les experts peuvent donner des opinions discordantes ou même ne peuvent donner aucune opinion sur l’authenticité ou l’origine d’une œuvre. Dans l’affaire Poussin, la Cour de cassation a jugé que l’élément de référence sur lequel l’erreur devait être fondée n’était pas la réalité certaine, mais la réalité incertaine du doute. Pour admettre l’erreur, la jurisprudence ne peut plus comparer la croyance des errans à la réalité, mais avec un doute total. Comme le doute est une réalité différente de la croyance de l’errance, l’erreur sur les qualités essentielles peut être acceptée.
  • c) En ce qui concerne l’erreur elle-même, la jurisprudence soutient que la croyance contraire à la réalité doit exister le jour de l’échange des consentements et que la preuve d’erreur sur le les qualifications de fond peuvent découler d’éléments postérieurs à l’entente.

2) Compte tenu de la valeur économique de l’obligation et des raisons des erreurs : indifférence au fond.

Comme nous l’avons vu, une erreur dans la valeur économique de l’obligation ne peut être une source d’erreur même si elle aurait déterminé le consentement. L’institution juridique qui pénalise cette erreur (préjudice, art. 1118) ne peut être mise en œuvre que dans des cas spécifiques. (en matière immobilière ou de propriété intellectuelle). Toutefois, la jurisprudence réserve le cas où la valeur économique constitue une erreur sur le fond. Cette position doit être comprise comme une exception : l’erreur sur la valeur n’est permise que si elle résulte d’une erreur sur la substance.

De même, les motifs qui ont conduit l’une des parties à s’engager sont en principe indifférents et ne peuvent constituer le fondement d’une action en nullité. Toutefois, la jurisprudence accepte l’erreur fondée sur des motifs si elles constituent la condition de la mise en œuvre de la Convention.

Conclusion

Contrairement à d’autres institutions juridiques (voir dol ou violence), la notion d’erreur dans la théorie générale du contrat reflète fortement le changement dans l’objet du droit des obligations. Sous l’impulsion de la jurisprudence, l’erreur a été l’instrument de protection accrue de l’intégrité du consentement au détriment de la force exécutoire du contrat. Cette évolution de la ligne directrice du juge sur le droit des contrats effet d’élargir la notion même d’erreur pour en faire, parallèlement au droit de la consommation, un moyen efficace d’une certaine moralisation des relations contractuelles.

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En vertu du droit des contrats :

  • L’effet contraignant du contrat sur les parties et le juge
  • — Mémoire — commentaire de jugement en droit des obligations
  • — Commentaire Arrêt du 31 janvier 1995 : Bonne foi dans l’exécution du contrat
  • — Paiement de l’indue
  • — Détermination du prix dans les contrats-cadres (arrêt du 1er décembre 1995)
  • — Défauts de consentement dans les contrats
  • — La recherche de l’équilibre contractuel
  • — Accord d’assistance et loterie publicitaire : contrats ?
  • — imprévisible
  • Dérogations à l’effet relatif des contrats
  • — La cause et l’objet du contrat
  • Le lien de causalité entre la faute et le dommage
  • La réticence Dolosive et dol
  • Le juge, interprète du contrat et créateur de l’obligation
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En droit délictuel :

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